Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-796 du 22 août 1997 fixant les attributions du service de l'aéronautique navale)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-796 du 22 août 1997 fixant les attributions du service de l'aéronautique navale)
Le service de l'aéronautique navale assure la réalisation du matériel de soutien qui ne relève pas de la compétence de la délégation générale pour l'armement.
Pour le matériel aéronautique, il participe à la définition et à la mise en place du soutien logistique intégré en liaison avec les organismes concernés des autres armées.
Il est consulté sur les programmes d'essais techniques.
Il est associé à l'étude et à la définition des modifications apportées aux matériels et aux munitions aéronautiques.
Il élabore les règles d'emploi technique du matériel relevant de sa compétence.