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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-286 du 25 mars 1997 relatif à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-286 du 25 mars 1997 relatif à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne)


L'autorité centrale de l'Etat requérant exerce l'action tendant au retour du bien devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bien.

Cette autorité centrale en informe l'office dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'assignation.

L'office informe, dans un délai de deux mois à compter de la signification prévue à l'alinéa ci-dessus, les autorités centrales des autres Etats membres de l'introduction d'une action en justice tendant au retour du bien.