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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-286 du 25 mars 1997 relatif à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-286 du 25 mars 1997 relatif à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne)


Les demandes de recherche d'un bien culturel adressées à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels par les autorités centrales des autres Etats membres doivent comporter les éléments suivants :

- désignation et description du bien ;

- certificat ou tout document de nature à établir que le bien culturel appartient à l'une des catégories définies à l'article 2 de la loi du 3 août 1995 susvisée ;

- tout élément permettant de présumer la sortie illicite du bien ;

- tout renseignement pouvant permettre la localisation du bien ;

- le cas échéant, les nom, prénoms et adresse du propriétaire, du possesseur ou du détenteur du bien.

Ces informations sont adressées à l'office dans la langue de l'Etat requérant avec une traduction en langue française.