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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-270 du 19 mars 1997 portant création et organisation de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-270 du 19 mars 1997 portant création et organisation de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture)


Les projets de budget et de décisions modificatives sont réputés approuvés dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. Le budget, à défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.