Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-249 du 18 mars 1997 portant application de l'article 11 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-249 du 18 mars 1997 portant application de l'article 11 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances)
Est autorisé sur 1997 l'ordonnancement, sur le chapitre 37-95 Dépenses accidentelles du budget des charges communes, d'une somme de 30 170 000 F au profit du compte spécial du Trésor Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités.