I. - Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes exerce les compétences antérieurement attribuées aux chefs de quartier des affaires maritimes en vertu des textes réglementaires en vigueur à l'exception des attributions relevant de l'inspection du travail maritime. Il peut déléguer sa signature aux officiers et fonctionnaires civils de catégorie A placés sous son autorité.
Il est le délégué de l'Etablissement national des invalides de la marine.
II. - Dans tous les textes réglementaires, les mots "quartier des affaires maritimes" sont remplacés par les mots "direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes" et les mots "chef de quartier des affaires maritimes" ainsi que les mots "officier ou inspecteur des affaires maritimes chef du service" sont remplacés par les mots "directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes".
A la première phrase de l'article 4 du décret du 19 mars 1987 susvisé, les mots "chef du quartier" sont remplacés par les mots "chef du service des affaires maritimes".