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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École polytechnique)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École polytechnique)


Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre total des présents est supérieur à la moitié du nombre des membres ayant voix délibérative sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa ci-après.

Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de huit jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'un ou de plusieurs membres du conseil. Dans ce cas, les deux premiers tours de scrutin ont lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, le tour suivant à la majorité relative.

Les élèves membres du conseil ne participent pas aux délibérations concernant les nominations ou les propositions de nomination dans le personnel enseignant, l'étude du statut des enseignants et le choix des examinateurs et des membres de jury.

Le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou groupe de travail qu'il estime utile.