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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École polytechnique)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École polytechnique)


Le conseil d'administration arrête, d'une part, l'organisation interne et les règles de fonctionnement de l'école, y compris notamment son centre de recherche, et, d'autre part, sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessous, le budget et le compte financier de l'école ainsi que les emprunts, aliénations, acquisitions et échanges d'immeubles. Il autorise les actions en justice et les transactions.

Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises en application de l'article 25 du présent décret. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.

Le président nomme en conseil les membres du personnel enseignant, à l'exception des professeurs qui sont nommés sur sa proposition par le ministre chargé des armées.

Le conseil d'administration met en oeuvre, pour l'organisation des cours et des méthodes d'enseignement, les orientations générales décidées par le ministre. Il arrête le choix des domaines de recherche. Il propose au ministre le programme et les mesures à prendre pour l'organisation du concours d'admission.

Le conseil d'administration délibère sur le règlement intérieur de l'école qui devient exécutoire après approbation par le ministre chargé des armées. Il approuve les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à l'enseignement ou à la recherche.

En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation complémentaire, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre chargé des armées ou qui lui sont soumises par son président.

Le conseil d'administration adresse chaque année au ministre chargé des armées un rapport sur le fonctionnement, les activités et le rayonnement de l'école. Le ministre décide, dans chaque cas, de la publication totale ou partielle de ce rapport.