Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École polytechnique)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École polytechnique)
Le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique comprend :
- le président ;
- le directeur général de l'école, vice-président ;
- sept membres représentant l'Etat :
- deux représentants du ministre chargé des armées ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- onze membres choisis en raison de leur compétence :
- le directeur d'une école d'application d'ingénieurs de l'armement ;
- le directeur d'une école d'application d'ingénieurs civils ;
- six membres désignés parmi les membres des grands corps de l'Etat et les cadres des entreprises publiques nationalisées, de l'industrie privée et des établissements scientifiques ;
- deux directeurs d'institutions étrangères d'enseignement et de recherche ;
- un représentant de la société Amicale des anciens élèves de l'Ecole polytechnique ;
- six membres représentant le personnel et les élèves de l'école :
- deux membres du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
- deux élèves, à raison d'un par promotion admise à l'école depuis plus d'un an, choisis sur proposition de leur promotion respective ;
- un membre du personnel de recherche de l'école désigné par ce personnel ;
- un membre du personnel technique et administratif de l'école désigné par ce personnel.
Cinq au moins des membres du conseil d'administration, compte non tenu des membres du personnel et des élèves, doivent être choisis parmi les anciens élèves de l'Ecole polytechnique.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les membres peuvent percevoir des indemnités liées à leurs déplacements dans les conditions fixées par les décrets du 28 mai 1990, du 7 mai 1991 et du 21 février 1992 susvisés.