Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d'équipement cinématographique et à la Commission nationale d'aménagement commercial siégeant en matière cinématographique)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d'équipement cinématographique et à la Commission nationale d'aménagement commercial siégeant en matière cinématographique)
L'autorisation prévue à l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la notification prévue à l'article 13 du présent décret ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article 36-4 de la loi précitée.
Lorsque la faculté de recours prévue à l'article 36-4 de la loi précitée a été exercée, le délai de validité de l'autorisation court à compter de la notification de la décision de la Commission nationale d'équipement commercial.
En cas de sursis à exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée du sursis. En cas de recours devant les juridictions compétentes, ils sont suspendus jusqu'à l'intervention du jugement définitif.
Lorsqu'une demande de permis de construire recevable a été déposée dans le délai prévu au premier alinéa, l'autorisation est périmée pour les places de cinéma qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif.