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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d'équipement cinématographique et à la Commission nationale d'aménagement commercial siégeant en matière cinématographique)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d'équipement cinématographique et à la Commission nationale d'aménagement commercial siégeant en matière cinématographique)


La demande d'autorisation prévue à l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. Elle est accompagnée de l'indication de la personne qui demandera l'autorisation d'exercice prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique.

La demande est accompagnée :

a) De l'indication du nombre de salles et du nombre de places de chacune des salles ;

b) De l'indication de l'enseigne ;

c) D'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus au II de l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et justifiant du respect des principes posés par les articles 1er, 3 et 4 de la même loi.

Cette étude :

1° Précise la zone d'attraction de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques et la population par commune comprise dans cette zone ;

2° Inventorie les établissements de spectacles cinématographiques exploités dans cette zone avec l'indication du nombre de places de chacun et évalue la fréquentation dans la zone ;

3° Evalue la recette annuelle brute attendue de l'exploitation de l'ensemble projeté de salles de spectacles cinématographiques ;

4° Evalue l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique et sur les établissements de spectacles cinématographiques de la zone d'attraction ;

5° Evalue l'effet potentiel du projet sur l'équilibre entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles ;

6° Analyse les effets sur l'emploi ;

d) Pour les projets d'extension d'un ensemble de salles cinématographiques tels que prévus aux 2° et 3° du I de l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, le délai de cinq ans court à compter de la date d'enregistrement par le Centre national de la cinématographie du premier bordereau de déclaration de recettes de la dernière salle mise en exploitation.

Un arrêté du ministre chargé de la culture précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.