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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d'équipement cinématographique et à la Commission nationale d'aménagement commercial siégeant en matière cinématographique)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d'équipement cinématographique et à la Commission nationale d'aménagement commercial siégeant en matière cinématographique)


I. - La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, doit indiquer le sens du vote émis par chacun des membres et le nombre de places autorisées.

II. - Cette décision doit :

1° Etre notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration des délais prévus à l'article 36-4 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée. A défaut de notification dans ces délais, l'autorisation est réputée accordée ;

2° Etre, à l'initiative du préfet, affichée pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions ;

3° Etre, à l'initiative du préfet, notifiée au médiateur du cinéma sous la forme, le cas échéant, d'une attestation de l'autorisation tacite mentionnée au 2° ci-dessus.

L'exécution de la formalité prévue au 2° ci-dessus fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

III. - Le préfet doit, lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et un journal professionnel. Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite.