Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Les articles 47 à 57 et 66, alinéa 2 et 3, du présent décret sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. En outre, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article 67. Ces actes et pièces sont déposés en un seul exemplaire par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 47 et ne sont pas transmis au registre national prévu à l'article 5.