Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)
La commission départementale des systèmes de vidéosurveillance comprend cinq membres :
1° Un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° Un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président de la cour administrative d'appel lorsque la commission est située dans une ville siège de la cour administrative d'appel, le cas échéant, sur proposition du président du tribunal administratif de cette ville, si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre d'un tribunal administratif, soit par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège lorsque celui-ci n'est pas situé dans une ville siège d'une cour administrative d'appel ;
3° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le Conseil de Paris ;
4° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;
5° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.