Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-890 du 7 octobre 1996 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier relatif à l'octroi d'avances aux fonctionnaires de l'Etat et personnels militaires pour faciliter l'acquisition de moyens de transport nécessaires à l'exécution de leur service)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-890 du 7 octobre 1996 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier relatif à l'octroi d'avances aux fonctionnaires de l'Etat et personnels militaires pour faciliter l'acquisition de moyens de transport nécessaires à l'exécution de leur service)
Les conditions dans lesquelles le renouvellement de l'avance peut être accordé aux fonctionnaires de l'Etat ou aux personnels militaires ayant déjà bénéficié d'une première avance sont fixées par décision du ministre de l'économie et des finances.