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Article 83-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 83-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Les sociétés constituées avant le 1er juillet 1978 et tenues de s'immatriculer en application de l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques déposent en annexe au registre deux exemplaires des statuts mis à jour de la société, établis sur papier libre. Ce dépôt doit être effectué au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation.

Les sociétés procédant à la demande d'immatriculation dans les conditions mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont dispensées des formalités de publication dans un journal d'annonces légales.