Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-890 du 7 octobre 1996 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier relatif à l'octroi d'avances aux fonctionnaires de l'Etat et personnels militaires pour faciliter l'acquisition de moyens de transport nécessaires à l'exécution de leur service)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-890 du 7 octobre 1996 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier relatif à l'octroi d'avances aux fonctionnaires de l'Etat et personnels militaires pour faciliter l'acquisition de moyens de transport nécessaires à l'exécution de leur service)
Les avances du Trésor pour l'acquisition de moyens de transport prévues par l'article 79 de la loi du 8 août 1947 susvisée peuvent être accordées aux fonctionnaires de l'Etat et aux personnels militaires qui utilisent leur véhicule personnel pour l'exécution de leur service dans les conditions définies par les articles 33 et 34 du décret du 12 avril 1989 susvisé, les articles 33 et 34 du décret du 28 mai 1990 susvisé et les articles 26 et 27 du décret du 21 février 1992 susvisé portant réglementation des frais de déplacements des personnels concernés.