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Article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Il est alloué aux membres du comité de coordination prévu à l'article 6 une indemnité forfaitaire pour les affaires dont ils ont à connaître. L'indemnité couvre le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence nécessités par l'accomplissement de leur mission. Son taux et ses conditions d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la propriété industrielle. Les dépenses occasionnées par les déplacements que les membres du comité peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions applicables aux fonctionnaires du groupe I.

L'indemnité et les frais de déplacement des membres hors de leur résidence sont imputés sur le budget de l'Institut national de la propriété industrielle.