Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Lorsque les décisions et les notifications prévues dans les procédures définies aux articles 58 à 63 donnent lieu à des frais, ceux-ci sont avancés par le greffier.
Le montant en est remboursé par l'assujetti lors des opérations de régularisation de sa situation.
Si l'assujetti est insolvable, s'il est impossible de le joindre ou s'il n'a pas été déféré à l'injonction du juge commis à la surveillance du registre, le montant des frais avancés par le greffier est remboursé à ce dernier par le Trésor public sur ordonnance du juge commis à la surveillance du registre rendue à la requête du greffier.