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Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Le dépôt des documents comptables prévus au premier alinéa de l'article 54 donne lieu à l'insertion d'un avis au bulletin conformément aux dispositions des articles 44-2 et 293-1 du décret du 23 mars 1967 modifié précité.