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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1272 du 1 décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1272 du 1 décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur)


La direction de la sûreté des installations nucléaires est responsable de l'étude, de la définition et de la mise en oeuvre de la politique en matière de sûreté nucléaire, ainsi que des problèmes qui s'y rattachent.

Elle est notamment chargée :

1. De préparer et de mettre en oeuvre toutes actions techniques du ministère relatives à la sûreté des installations nucléaires, et en particulier :


a) D'élaborer la réglementation technique concernant la sûreté des installations nucléaires et de suivre son application ;

b) D'organiser et animer l'inspection de ces installations, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 ;

2. D'examiner pour avis les programmes du Commissariat à l'énergie atomique concernant la sûreté des installations nucléaires ainsi que les propositions budgétaires correspondantes et de suivre l'exécution de ces programmes ;

3. De suivre les travaux de recherche et développement des autres établissements publics relevant du département dans le domaine de la sûreté nucléaire ;

4. De recueillir toutes informations utiles sur les problèmes de sûreté nucléaire et les mesures prises en ce domaine en France et à l'étranger ;

5. De proposer et d'organiser l'information du public sur les problèmes se rapportant à la sûreté ;

6. D'une façon générale, d'examiner les mesures propres à assurer la sûreté des installations nucléaires, notamment les mesures proposées dans ce domaine par le Commissariat à l'énergie atomique en application de l'article 2 du décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au Commissariat à l'énergie atomique et de promouvoir leur mise en oeuvre.

La direction de la sûreté des installations nucléaires doit être à tout moment en mesure de faire la synthèse des problèmes se rapportant à la sûreté des installations nucléaires. Elle prépare et propose, en ce domaine, les positions françaises dans les discussions avec les gouvernements ou les administrations des pays étrangers et organise sur le plan français les modalités pratiques de ces discussions.

Pour l'exercice de sa mission, la direction de la sûreté des installations nucléaires est habilitée à entreprendre ou promouvoir toutes études, participer à toutes concertations, présenter toutes recommandations utiles, prendre tous contacts nécessaires.

Elle tient le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires informé de ses activités et assure le secrétariat de ce conseil.