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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1272 du 1 décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1272 du 1 décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur)


La direction générale de l'énergie et des matières premières a pour mission d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique de l'énergie et des matières premières.

Elle met en oeuvre les mesures de contrôle et de répartition des produits énergétiques et des matières premières minérales, notamment en application de l'article 1er de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie.

Pour le compte du ministre chargé de l'énergie, elle assure la tutelle des établissements publics et des entreprises publiques relevant de ses compétences. Elle veille à la bonne exécution des missions de service public dans le domaine de l'énergie.

Elle étudie l'incidence des mesures envisagées par les autres ministères sur la politique de l'énergie et des matières premières. En liaison avec le ministère chargé de l'environnement, elle met en place toute mesure visant à prévenir ou réduire les nuisances provoquées par la production et la consommation d'énergie.

Pour le compte du ministère, elle participe aux relations avec les pays étrangers et les instances internationales dans les domaines de l'énergie et des matières premières. Elle prépare et propose, dans ses domaines de compétence, les positions françaises en vue des discussions internationales et communautaires et participe à la négociation des accords internationaux.

L'Observatoire de l'énergie lui est rattaché.

Elle anime l'action des services déconcentrés de l'Etat dans les domaines relevant de sa compétence.