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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1272 du 1 décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1272 du 1 décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur)


Le service des études et des statistiques industrielles élabore et diffuse, en liaison avec la direction des relations avec les publics et de la communication, les statistiques industrielles et les études qui en découlent.

Il conçoit et met en oeuvre le dispositif de réalisation des enquêtes statistiques qui lui sont confiées après consultation du Conseil national de l'information statistique.

Il exerce, au sein du ministère, les attributions dévolues aux services enquêteurs par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'organisation, la coordination et le secret en matière de statistiques et par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de ladite loi.