Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1272 du 1 décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1272 du 1 décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur)
En liaison avec le ministère chargé de l'emploi, le service du développement de l'emploi industriel élabore et propose toute mesure destinée à améliorer l'accompagnement social des mutations industrielles.
Il participe à la mise en place des mesures relatives à la formation initiale et permanente dans l'industrie, en liaison avec les autres départements ministériels concernés et la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie.
Sous réserve des attributions de la direction générale de l'énergie et des matières premières et de la direction des postes et télécommunications, il coordonne les relations du ministère avec les départements ministériels et les organismes publics chargés de la mise en oeuvre des actions de l'Etat dans le domaine de l'emploi, des relations du travail et de la solidarité nationale ainsi qu'avec les organisations professionnelles et sociales et propose toutes mesures permettant de renforcer la qualité du dialogue social.
Dans les domaines des rémunérations, des relations sociales et des politiques de l'emploi, il collecte, analyse et diffuse toute information susceptible de concourir à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'action gouvernementale, sous réserve des attributions du ministère chargé du travail et de l'emploi.