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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1272 du 1 décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1272 du 1 décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur)


Le service des statistiques industrielles est chargé de l'élaboration et de la diffusion, en liaison avec la délégation à la communication, des statistiques industrielles et des études qui en découlent.

Il conçoit et met en oeuvre le dispositif de réalisation des enquêtes qui lui sont confiées par les ministres chargés de l'industrie et de l'économie après consultation du Conseil national de l'information statistique.

Il exerce au sein du ministère les attributions dévolues aux services enquêteurs par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'organisation, la coordination et le secret en matière de statistiques et le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de ladite loi.