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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1272 du 1 décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1272 du 1 décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur)


La direction générale des entreprises propose et met en oeuvre les actions et les mesures, notamment financières, fiscales et de sécurité, propres à créer un environnement favorable au développement de l'industrie, des services à l'industrie et des services de communication électronique en France et, dans ces secteurs, à développer la compétitivité internationale des entreprises et du territoire français.

Elle concourt aux politiques d'accompagnement des mutations industrielles. Elle participe à l'étude des évolutions à long terme des secteurs intéressés en France et à l'étranger. Elle concourt à la promotion du développement durable. Elle veille à la sécurité des activités industrielles et concourt, en liaison avec le ministère chargé de l'environnement, à la mise en place de toute mesure visant à la préservation par ces dernières de la qualité de l'environnement. A ces fins, elle assure notamment les missions suivantes :

I. - Dans les secteurs dont elle a la charge, elle propose toutes mesures concourant au développement de la recherche et de l'innovation dans les entreprises, en liaison avec le ministère chargé de la recherche et les établissements publics compétents, et les met en oeuvre. Elle définit les programmes d'aide à la recherche et au développement industriels, en assure la cohérence avec les programmes communautaires, attribue les aides correspondantes, en assure le suivi et procède à leur évaluation.

Elle définit et met en oeuvre les actions de conversion et de restructurations industrielles, en liaison avec les services compétents.

Elle fournit aux entreprises des informations sur les marchés, les technologies et les produits.

En liaison avec les autres départements ministériels compétents, elle propose des politiques visant à améliorer la compétitivité des entreprises par le développement de la gestion des ressources humaines et de l'emploi et contribue à leur mise en oeuvre ; elle mène des actions concourant à l'adaptation de l'offre de formation aux besoins des entreprises.

Elle élabore et diffuse, en liaison avec les autres services intéressés, les statistiques des industries manufacturières et les études qui en découlent ; elle exerce les attributions dévolues aux services enquêteurs par la loi du 7 juin 1951 sur l'organisation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

II. - Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines des postes, des communications électroniques, de l'économie numérique et de la société de l'information.

Elle élabore la réglementation relative aux postes, aux télécommunications et, plus généralement, aux communications électroniques, et assure son application, sous réserve des compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Elle veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux personnels et aux activités sociales de La Poste et de France Télécom.

III. - En liaison avec les autres directions et ministères compétents, elle organise et contrôle les missions des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, qui lui sont rattachées, et elle anime et coordonne leurs actions, en tenant compte notamment, pour les missions que le ministère chargé de l'environnement leur confie, des orientations fixées par ce dernier. Elle alloue les moyens nécessaires à l'exercice par les directions régionales de leurs attributions, en suit l'exécution et procède à leur évaluation.

IV. - Elle élabore et assure la mise en oeuvre de la réglementation applicable à la sécurité des mines et des carrières, des dépôts d'explosifs, des stockages souterrains, des équipements sous pression, du matériel utilisable en atmosphère explosible, du transport, de la distribution et de l'utilisation du gaz, du transport d'hydrocarbures par canalisations et des barrages hydroélectriques concédés.

V. - Elle élabore et met en oeuvre la réglementation en matière de métrologie légale et participe à la définition et à la mise en oeuvre de la politique relative à la métrologie industrielle.

Elle définit les orientations relatives à la propriété industrielle et veille à leur application.

Elle est responsable de la politique de normalisation. Elle propose et met en oeuvre les actions visant à promouvoir la qualité.

VI. - Elle participe à l'action internationale dans les domaines de l'industrie, des postes, des technologies et de la société de l'information, ainsi que des communications électroniques.

VII. - Elle assure, pour le compte du ministre chargé de l'industrie, et sous réserve des attributions de la direction générale du Trésor et de la politique économique, la tutelle et, le cas échéant, le contrôle des établissements publics et des entreprises publiques relevant de ses compétences.

Dans son champ de compétence, elle exerce la tutelle des comités professionnels et des centres techniques industriels et apporte son concours à l'exercice de la tutelle de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie.

VIII. - Elle participe aux missions de l'Etat en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, en application de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

En particulier, elle propose, en liaison avec l'Autorité de sûreté nucléaire, la politique du Gouvernement en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, à l'exclusion de ce qui concerne les installations et activités nucléaires intéressant la défense et la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants.