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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1272 du 1 décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1272 du 1 décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur)


1. Le Conseil général des mines donne ses avis au ministre, conformément aux dispositions du décret du 2 novembre 1979 susvisé.

Il assure, avec le concours des services compétents, la tutelle sur les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes.

2. L'inspection générale de l'industrie et du commerce effectue, pour le compte du ministre, toute mission de contrôle, d'enquête, d'étude et de représentation, dans les domaines de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

3. Le conseil général des technologies de l'information donne ses avis au ministre conformément aux dispositions du décret du 13 décembre 1996 susvisé.

Le comité de l'inspection du conseil général des technologies de l'information effectue, pour le compte et dans le cadre des pouvoirs de tutelle du ministre, des contrôles portant sur la régularité du fonctionnement ainsi que sur les comptes et la gestion des organismes des secteurs des postes et des télécommunications qui sont ou peuvent être soumis au contrôle de la Cour des comptes en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2 du code des juridictions financières.

4. Le Conseil général des mines, l'inspection générale de l'industrie et du commerce et le conseil général des technologies de l'information, procèdent, dans leurs domaines respectifs, à l'évaluation des politiques publiques menées dans les secteurs relevant de la compétence du ministre et à l'évaluation des actions des organismes qui mettent en oeuvre ces politiques.

Le Conseil général des mines, l'inspection générale de l'industrie et du commerce et le conseil général des technologies de l'information, effectuent, à la demande du ministre, chacun pour son domaine de compétence, toute enquête, étude ou mission d'inspection relative au fonctionnement du ministère ou des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, ainsi qu'aux ressources et moyens dont ils disposent.