Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Toute radiation donne lieu à l'insertion d'un avis au bulletin. L'avis contient :
A - Pour les personnes physiques :
1° Les références de l'immatriculation ;
2° Les nom, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ainsi que le nom de son conjoint ;
3° Le lieu de son exploitation ;
4° Le nom commercial ;
5° La date de la cessation de l'activité.
B - Pour les personnes morales :
1° Les références de l'immatriculation ;
2° La raison sociale ou la dénomination suivie le cas échéant du sigle ;
3° S'il s'agit d'une société la forme et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier ;
4° L'adresse du siège.