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Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Toute radiation donne lieu à l'insertion d'un avis au bulletin. L'avis contient :

A - Pour les personnes physiques :

1° Les références de l'immatriculation ;

2° Les nom, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ainsi que le nom de son conjoint ;

3° Le lieu de son exploitation ;

4° Le nom commercial ;

5° La date de la cessation de l'activité.

B - Pour les personnes morales :

1° Les références de l'immatriculation ;

2° La raison sociale ou la dénomination suivie le cas échéant du sigle ;

3° S'il s'agit d'une société la forme et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier ;

4° L'adresse du siège.