Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Si l'une des mentions prévues à l'article précédent est modifiée, un avis modificatif est inséré au bulletin [*formalités*].
L'avis contient [*mentions obligatoires*] :
A - Pour les personnes physiques :
1° Les références de l'immatriculation ;
2° Les nom, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ainsi que le nom de son conjoint ;
3° L'indication des modifications intervenues.
B - Pour les personnes morales :
1° Les références de l'immatriculation ;
2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
3° S'il s'agit d'une société, la forme et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel elle est soumise ; 4° L'indication des modifications intervenues.
Le présent article est applicable à la dissolution et la nullité d'une personne morale.