Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Toute personne immatriculée indique son numéro d'immatriculation tel que défini à l'article 33 en tête de ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signé par elle ou en son nom. Le locataire gérant précise en outre sa qualité de locataire gérant du fonds de commerce.
Cette personne, si elle est une société commerciale ayant son siège à l'étranger, indique en outre sa dénomination, sa forme juridique, le lieu de son siège social, s'il y a lieu son numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège et, le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation.
Toute contravention aux dispositions des deux alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.