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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-750 du 20 août 1996 portant création d'une commission de récolement des dépôts d'oeuvres d'art)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-750 du 20 août 1996 portant création d'une commission de récolement des dépôts d'oeuvres d'art)


La commission de récolement des dépôts d'oeuvres d'art est composée ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, président ;

2° Sept représentants du ministère de la culture :

- le chef du service de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ;

- le directeur des musées de France ou son représentant ;

- le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;

- l'administrateur général du Mobilier national ou son représentant ;

- le directeur du Musée national d'art moderne, centre de création industrielle, ou son représentant ;

- le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

- le directeur de l'Union centrale des arts décoratifs ou son représentant.

3° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

4° Un représentant du ministre de la défense ;

5° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

6° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

7° Un représentant du ministre chargé du budget ;

8° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement et de la recherche.

Lorsque la commission examine des questions concernant un département ministériel qui n'est pas représenté en son sein, elle invite un représentant du ministre intéressé. Ce représentant siège avec voix délibérative.

Le président de la commission peut autoriser des experts à siéger avec voix consultative.

Les fonctions de membre et de président de la commission sont gratuites. Toutefois, elles peuvent donner lieu au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.