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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-750 du 20 août 1996 portant création d'une commission de récolement des dépôts d'oeuvres d'art)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-750 du 20 août 1996 portant création d'une commission de récolement des dépôts d'oeuvres d'art)


Il est créé auprès du ministre de la culture une commission de récolement des dépôts d'oeuvres d'art.

La commission est chargée de définir la méthodologie d'un récolement général des dépôts d'oeuvres d'art, d'en organiser les opérations et d'en suivre le déroulement. Elle peut proposer au ministre de la culture toutes mesures destinées à améliorer la conservation et la gestion des dépôts d'oeuvres d'art.

Les services et établissements relevant du ministre de la culture, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'enseignement exécutent les opérations de récolement selon les directives et sous le contrôle de la commission. Celle-ci peut faire appel, en tant que de besoin, aux corps ou services d'inspection qui dépendent d'autres départements ministériels.

La commission reçoit communication de tout constat de perte établi par les institutions déposantes.

Elle est associée, en ce qui concerne les dépôts d'oeuvres d'art, à la mise en oeuvre du récolement décennal prévu par l'article L. 451-2 du code du patrimoine et elle reçoit une communication périodique des résultats de ce récolement pour ce qui a trait aux oeuvres déposées.

Elle veille à la mise en oeuvre du récolement prévu par l'article L. 451-9 du code du patrimoine et prend en compte ses résultats.

Elle remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel d'activité.

Elle peut proposer son soutien technique aux activités de récolement des dépôts d'oeuvres d'art appartenant à l'Etat et relevant d'autres départements ministériels que ceux mentionnés au troisième alinéa.