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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Les demandes présentées aux greffiers ou à l'institut national de la propriété industrielle peuvent porter :

a) Sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers ;
elles doivent dans le second cas correspondre aux critères de recherche définis par l'arrêté prévu à l'article 88 ;

b) Sur des inscriptions et des actes déposés, ou sur l'état futur des dossiers ; elles donnent lieu dans le second cas à délivrance de renseignements selon une périodicité définie par l'arrêté précité.