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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques)


Tout projet de constitution d'une base de données dont le corpus est composé de tout ou partie des catégories de textes mentionnées à l'article 1er est soumis, par l'administration concernée, à l'avis du comité mentionné à l'article 3, qui se prononce dans un délai de deux mois.

Cet avis est joint aux propositions d'engagement des dépenses correspondantes.