Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-483 du 21 mai 1996 portant création du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-483 du 21 mai 1996 portant création du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie)
Le budget, ses modifications, le compte financier, les acquisitions, les échanges et aliénations d'immeubles sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les modifications au budget sont soumises à approbation dans les cas suivants :
- si elles entraînent une augmentation du montant global des recettes et des dépenses ;
- si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;
- si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.
Les autres décisions modificatives sont prises par le directeur du centre régional, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier du centre, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance.
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget ; cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération au ministre chargé de l'éducation.