Article 62-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 62-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
La décision de refus d'immatriculation ou d'enregistrement de modifications statutaires prise par le greffier en application du dernier alinéa de l'article 30 du présent décret peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la notification.
La demande est adressée par la société elle-même ou son représentant au président de la juridiction dont le greffier a refusé l'immatriculation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle est motivée et accompagnée de toutes pièces utiles.