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Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Les ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'assujetti.

La notification indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé. Mention y est faite des pénalités prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions au registre du commerce.

Le greffier informe en outre par lettre simple l'assujetti, à son adresse de correspondance, de la décision rendue et du délai de recours.