Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Sous réserve des dispositions des articles 62-1 à 62-6, toute contestation entre l'assujetti et le greffier est portée devant le juge commis à la surveillance du registre qui statue par ordonnance.