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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Sous réserve des dispositions des articles 62-1 à 62-6, toute contestation entre l'assujetti et le greffier est portée devant le juge commis à la surveillance du registre qui statue par ordonnance.