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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-257 du 28 mars 1996 portant application des dispositions de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 1996)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-257 du 28 mars 1996 portant application des dispositions de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 1996)


Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la collecte et le traitement de données nominatives susceptibles de faire apparaître l'origine ethnique des personnes sont autorisées à l'occasion du recensement général de la population de la Nouvelle-Calédonie en 1996.