Article 57-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 57-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
En cas de transfert en France du siège d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, les dispositions de l'article 53 s'appliquent à l'exception du cinquième alinéa.
En outre, est déposé au greffe du nouveau siège social, dans les conditions et délais prévus au premier alinéa de l'article 49, le certificat délivré par le notaire chargé du contrôle de légalité en application du septième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce.
Le greffier du nouveau siège social notifie le dépôt dans les quinze jours à l'autorité chargée du registre public des sociétés dans l'Etat où la société était immatriculée.