Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Avant toute émission en territoire français par appel public à l'épargne, d'actions, obligations ou autres titres négociables par une société étrangère n'ayant en territoire français ni succursale ni agence ou avant toute inscription à la cote officielle des bourses de valeurs de titres émis par une telle société, la société émettrice est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris deux copies de ses statuts en vigueur au moment du dépôt.
Ces copies peuvent être déposées par le représentant de la société ou l'introducteur des titres en France. Les statuts doivent être traduits en langue française, s'il y a lieu.
Ces copies sont certifiées conformes par le déposant.
Aux actes déposés en application de l'alinéa 1 ci-dessus, doit être jointe en double exemplaire une fiche de renseignements indiquant :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société et la législation qui lui est applicable ;
3° Le montant du capital social ainsi que, le cas échéant, la valeur nominale des actions de chacune des catégories émises ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'objet social exercé à titre principal ;
6° Le cas échéant, si la loi étrangère à laquelle la société est soumise le prévoit, le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public ;
7° La raison sociale ou dénomination et le siège des banques ou établissements financiers ou les nom, prénom usuel et domicile des sociétés de bourse qui prêtent leur concours à l'opération.
Ces sociétés sont tenues au respect des obligations prévues à l'alinéa 1er de l'article 47. Leur sont également applicables les dispositions des articles 5, 47 alinéa 2, 67, 69 et 70.