Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information)
Pour l'exercice de cette mission, le secrétaire général de la défense nationale dispose du service central de la sécurité des systèmes d'information. Il approuve les protocoles prévus entre cet organisme et les autres organismes gouvernementaux concernés.
Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
Il est tenu informé des besoins et des programmes d'équipement des départements ministériels et veille à ce que ceux-ci soient harmonisés.