Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information)
A ce titre, le secrétaire général de la défense nationale suit l'exécution des directives et instructions du Premier ministre et propose les mesures que l'intérêt national rend souhaitables.
Il coordonne l'activité de tous les organismes concernés et s'assure que les relations entre ceux-ci répondent aux objectifs définis par le Premier ministre.
Il veille au respect des procédures applicables à des utilisateurs privés en matière de sécurité des systèmes d'information.
Il participe à l'orientation des études confiées aux industriels et suit leur financement.