Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Toute société commerciale dont le siège est situé à l'étranger et qui ouvre en France un premier établissement est tenue de déposer, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement, deux copies de ses statuts en vigueur au jour du dépôt ; elle dépose en outre, chaque année, deux exemplaires des documents comptables qu'elle a établis, fait contrôler et publier dans l'Etat où elle a son siège.
Tous actes ultérieurs modifiant les statuts doivent être déposés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les pièces déposées sont traduites, le cas échéant, en langue française et les copies sont certifiées conformes par les déposants.