Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Toute société commerciale dont le siège est situé hors du territoire français et qui ouvre en France un premier établissement est tenue de déposer, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation [*délai maximum*], au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement deux copies des statuts de la société en vigueur au jour du dépôt, traduits, le cas échéant, en langue française [*conditions de forme*].
Ces copies sont certifiées conformes par le déposant.
Tous actes modifiant les statuts postérieurement à leur dépôt prévu à l'alinéa 1 ci-dessus doivent être déposés dans les mêmes conditions.