Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21, L. 232-22, L. 232-23 du code de commerce.
Les documents comptables, que les autres personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre, sont déposés en double exemplaire.
Toutefois, le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions mentionnées à l'article 4 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Par dérogation aux articles L. 232-21, L. 232-22 et L. 232-23 du code de commerce, lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'alinéa précédent, la transmission est faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 88 ci-dessous.