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Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)


Les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles 44-1 et 293 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié.

Les documents comptables, que les autres personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre, sont déposés en double exemplaire.