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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)


L'établissement public reçoit la garde de collections appartenant à l'Etat et au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. A compter de la publication du présent décret, la propriété des collections du Conservatoire national supérieur de musique est transférée à l'Etat.

Ces collections sont gérées par la Cité de la musique selon des modalités déterminées par une convention passée entre le ministre chargé de la culture et l'établissement définissant notamment les conditions des prêts et dépôts.

Un conseil scientifique, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture, est placé auprès du directeur du musée de la musique. Il est consulté par celui-ci sur les orientations de la politique scientifique et culturelle du musée et sur les modalités de prêt et de dépôt des oeuvres inscrites à l'inventaire du musée de la musique ainsi que sur toute autre question que le directeur lui soumet sur la gestion scientifique des collections du musée.