Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
En cas de transfert du siège hors du ressort du tribunal au greffe duquel la personne morale a été immatriculée, sont déposés dans les conditions et délais prévus au premier alinéa de l'article 49 :
1° [*paragraphe abrogé*] ;
2° Au greffe du tribunal du nouveau siège, deux exemplaires des statuts ou du contrat de groupement mis à jour conformément aux dispositions de l'article 49.
Mention est faite, dans une pièce annexée aux statuts ou au contrat, des sièges antérieurs et des greffes où sont classés, en annexe au registre, les actes visés aux articles 47, 48 et 49 avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.
Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège au greffier de l'ancien siège, qui porte une mention correspondante au dossier.