Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES)
En cas de transfert du siège hors du ressort du tribunal au greffe duquel la personne morale a été immatriculée, sont déposés dans les conditions et délais prévus au premier alinéa de l'article 49 :
1° Au greffe du tribunal de l'ancien siège, deux expéditions ou deux originaux de la décision de transfert ;
2° Au greffe du tribunal du nouveau siège, deux exemplaires des statuts ou du contrat de groupement mis à jour conformément aux dispositions de l'article 49 et pour les sociétés commerciales, hormis le cas du transfert de siège dans le même département ou dans un département limitrophe prévu aux articles 99 et 125 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée, la déclaration prévue à l'article 6 (alinéa 3) de cette dernière loi.
Mention est faite, dans une pièce annexée aux statuts ou au contrat, des sièges antérieurs et des greffes où sont classés, en annexe au registre, les actes visés aux articles 47, 48 et 49 avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.